La loi attribue à l’Huissier de Justice le monopole de la signification des actes judiciaires et extra-judiciaires.
L’acte extrajudiciaire qualifie l’acte établi par un officier ministériel, lorsqu’il n’est pas dressé dans le cadre d’une procédure actuellement pendante devant une juridiction tels que par exemple les congés en matière de baux d’habitation ou commerciaux, les sommations de payer ou de faire, les commandements de payer, les significations de cessions de créances.